J.O. Numéro 72 du 25 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04612

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Décret no 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs


NOR : MENS0000403D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances no 63-156 du 23 janvier 1963, notamment son article 60 relatif à la responsabilité des comptables publics ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 5 et 43 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 85-1298 du 4 décembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prendre des participations et créer des filiales ;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 99-744 du 30 août 1999 ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les écoles nationales d'ingénieurs sont des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière. Les écoles soumises au présent décret figurent en annexe.
Les écoles nationales d'ingénieurs sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 2. - Les écoles nationales d'ingénieurs ont vocation à être rattachées, en vue notamment d'une coopération scientifique, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 3. - Les écoles nationales d'ingénieurs dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été habilitée.
Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être habilitées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de troisième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration, et le cas échéant exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.

Art. 4. - Les écoles nationales d'ingénieurs admettent dans leurs formations d'ingénieurs des élèves recrutés par concours, sur épreuves ou sur titres, dans des conditions fixées, pour chaque voie d'accès, par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de leur conseil d'administration.
Les conditions d'obtention des titres d'ingénieur diplômé des écoles nationales d'ingénieurs sont fixées dans les mêmes conditions.
Les écoles nationales d'ingénieurs organisent aussi des formations de troisième cycle ou des formations spécialisées pour des étudiants n'ayant pas la qualité d'élèves des écoles nationales d'ingénieurs. Ces formations sont assurées conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les modalités de l'activité pédagogique sont établies pour chaque école par le règlement des études, arrêté par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil pédagogique et du conseil scientifique et technologique de l'école.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 5. - Les écoles nationales d'ingénieurs sont dirigées par un directeur, assisté d'un secrétaire général chargé notamment de la gestion de l'établissement. Elles sont administrées par un conseil d'administration, assisté d'un conseil pédagogique et d'un conseil scientifique et technologique.

Art. 6. - Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
Le directeur nomme après avis du conseil d'administration un directeur des études et un directeur de la recherche.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur.
Le directeur est assisté par un comité de direction dont il fixe la composition et nomme les membres après avis du conseil d'administration de l'école. Ce comité comprend notamment le secrétaire général, le directeur des études et le directeur de la recherche.

Art. 7. - Le conseil d'administration des écoles nationales d'ingénieurs comprend 24 membres répartis comme suit :
1. Six membres de droit :
- le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ou son représentant ;
- le président du conseil général du département dans lequel l'établissement a son siège ou son représentant ;
- le maire de la ville dans laquelle l'établissement a son siège ou son représentant ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ou son représentant ;
- un président ou un directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
2. Six personnalités nommées par le recteur d'académie après avis du directeur de l'école, en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, économique et industriel, dont :
- deux représentants des organisations d'employeurs et deux représentants des organisations de cadres salariés les plus représentatives des secteurs de l'économie correspondant aux enseignements dispensés par l'école ;
- deux personnalités proposées par les membres de droit après avis du directeur de l'école.
3. Huit représentants élus des personnels, soit :
a) Six représentants des personnels d'enseignement et de recherche répartis en trois collèges distincts :
- deux professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants.
b) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.
4. Quatre représentants élus des élèves ingénieurs et des étudiants.
Le recteur d'académie ou son représentant assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 8. - Le conseil d'administration élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et pour une durée de trois ans renouvelable un président parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, économique et industriel.
Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il assure la présidence en cas d'empêchement temporaire du président.
Le directeur de l'école, le directeur des études, le directeur de la recherche, le secrétaire général et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
Le président du conseil d'administration peut inviter également à assister aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur de l'école.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur, qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - Le conseil pédagogique des écoles nationales d'ingénieurs comprend dix-huit membres répartis comme suit :
1. Le directeur de l'école, président ;
2. Le directeur des études ;
3. Le directeur de la recherche ;
4. Un président ou un directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
5. Cinq personnalités appartenant notamment à des entreprises, à des associations scientifiques ou à des services publics, choisies par les autres membres du conseil en raison de leur compétence dans les domaines technologique, industriel et scientifique ;
6. Cinq représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche répartis en trois collèges distincts :
- deux professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- un représentant des autres enseignants ;
7. Deux représentants des ingénieurs et personnels techniques ;
8. Deux représentants des élèves ingénieurs et des étudiants.
Le président du conseil pédagogique peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. 11. - Le conseil scientifique et technologique des écoles nationales d'ingénieurs comprend quinze membres répartis comme suit :
1. Le vice-président chargé de la recherche, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
2. Neuf personnalités appartenant notamment à des entreprises, à des associations scientifiques ou à des services publics, choisies par les autres membres du conseil en raison de leur compétence dans les domaines technologique, industriel et scientifique ;
3. Trois représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche répartis en trois collèges distincts :
- un professeur des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- un représentant des autres enseignants ;
4. Un représentant des ingénieurs et personnels techniques ;
5. Un représentant des élèves ingénieurs ou des étudiants.
Le président du conseil scientifique et technologique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique et technologique en raison de ses compétences scientifiques et technologiques.
Le directeur de l'école, le directeur des études, le directeur de la recherche et le président ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné au 1 de l'article 7 du présent décret assistent avec voix consultative au conseil scientifique et technologique, à la demande du président du conseil.

Art. 12. - Chaque membre d'un conseil a un suppléant, élu ou nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou lorsque son siège devient vacant en cours de mandat.

Art. 13. - Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans, à l'exception des représentants des élèves ingénieurs et des étudiants qui sont élus pour une durée de deux ans.

Art. 14. - Sont électeurs et éligibles dans les conditions définies par le présent décret :
1. Les personnels enseignants assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires d'enseignement de référence ;
2. Les chercheurs affectés à l'école ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;
3. Les élèves ingénieurs en cours de scolarité et les étudiants régulièrement inscrits dans une formation de troisième cycle ou dans une formation spécialisée d'une durée au moins égale à deux ans ;
4. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui assurent dans l'école un service correspondant au moins à un mi-temps.
Le directeur de l'école, le directeur de la recherche, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Art. 15. - Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué par tirage au sort. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Art. 16. - Le directeur de chaque école est assisté d'une commission électorale dont il fixe la composition. Le directeur de l'école proclame les résultats du scrutin.

Art. 17. - Une section disciplinaire est constituée dans les conditions fixées par l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
TITRE III
REPARTITION DES COMPETENCES

Art. 18. - Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration auquel il rend compte annuellement de sa gestion.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3. Il prépare le budget et l'exécute ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5. Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 19 ci-dessous ;
6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7. Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;
8. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Si les locaux de l'école ne sont pas distincts de ceux d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, cette responsabilité est exercée par le président ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
9. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche.

Art. 19. - Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'école dans le cadre de la réglementation nationale applicable.
Il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales relatives aux formations ainsi que sur la politique de coopération extérieure ;
2. L'organisation générale des études, les programmes de recherche et de formation continue ;
3. Le règlement intérieur ;
4. Le règlement des études dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 4 ;
5. Le budget et ses modifications et le compte financier ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;
7. La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toutes natures qui sont perçues par l'école, à l'exception des droits de scolarité dus par les élèves ;
8. Les emprunts, les prises de participation et la création de filiales.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.
Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 et aux 5 à 8 ci-dessus. Toutefois, le directeur peut recevoir délégation du conseil d'administration pour décider des modifications apportées au budget qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces modifications doivent faire l'objet d'un accord du contrôleur financier. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

Art. 20. - Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait irrégulière dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le directeur de l'école.

Art. 21. - Le conseil pédagogique propose au conseil d'administration :
- les orientations générales des politiques pédagogiques de formation initiale et continue et de documentation scientifique et technique de l'école ;
- la répartition des crédits d'enseignement.
Il est consulté sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants et d'enseignants-chercheurs.
Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des élèves et leur insertion dans la vie active et examine les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des diplômes de l'école.

Art. 22. - Le conseil scientifique et technologique propose au conseil d'administration :
- les orientations de la politique de la recherche, après concertation, le cas échéant, avec l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement, selon les modalités prévues dans la convention de rattachement ;
- la répartition des crédits de recherche.
Il est consulté sur :
- la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ;
- les conventions touchant la recherche ;
- les demandes d'habilitation concernant le troisième cycle ;
- les programmes et contrats de recherche proposés par les différents départements.
TITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE

Art. 23. - Les écoles nationales d'ingénieurs sont soumises au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle financier sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Art. 24. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable aux écoles nationales d'ingénieurs.

Art. 25. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En cas de rattachement, l'agent comptable de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement peut être chargé, par adjonction de service, de la gestion comptable de l'école, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, après accord conjoint du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du directeur de l'école.

Art. 26. - Les recettes des écoles nationales d'ingénieurs comprennent notamment :
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
- les versements et contributions des usagers ;
- les produits des conventions et contrats, en particulier les contrats de recherche ou d'études effectuées pour le compte de tiers ;
- les revenus de biens meubles et immeubles ;
- les produits des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets ;
- le produit des emprunts, des dons et legs ;
- le produit des aliénations ;
- les ressources provenant de leurs activités de formation continue, des congrès et des manifestations que les écoles organisent ;
- les recettes correspondant à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation permanente ;
- et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Art. 27. - Les dépenses des écoles nationales d'ingénieurs comprennent les frais des personnels propres aux écoles, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à leurs activités.

Art. 28. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur d'académie quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel ou lorsque le financement d'une dépense obligatoire n'est pas prévu, il est arrêté par le recteur.

Art. 29. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 30. - L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles 1er à 6 du décret du 4 décembre 1985 susvisé.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 31. - Les conseils d'administration et les directeurs des écoles nationales d'ingénieurs en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à l'installation des directeurs et conseil prévus aux articles 6 et 7 du présent décret et exercent les compétences dévolues à ceux-ci. La période transitoire est d'une durée maximum de deux ans.

Art. 32. - Le décret no 63-465 du 10 mai 1963 relatif à l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur est abrogé.

Art. 33. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest.
Ecole nationale d'ingénieurs de Metz.
Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne.
Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes.